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La loi

Objet

  • Une société de crédit foncier est un établissement de crédit agréé en qualité d’établissement de crédit spécialisé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
  • L’objet principal de la société est le financement ou refinancement de prêts ou titres selon Article L. 513-2 et suivants du Code Monétaire et Financier.
  • De par ses statuts et l’agrément du CECEI, la Caisse Française de Financement Local peut seulement détenir des prêts ou titres émis par des personnes publiques ou totalement garanties par elles.
  • Le financement est réalisé par l’émission d’obligations foncières bénéficiant du privilège légal. Article L. 513-11.

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Partie législative

Article L. 513-2 : Objet des sociétés de crédit foncier

Actifs

Par ses statuts et son agrément CECEI, la Caisse Française de Financement Local ne possède que :

  • des expositions sur des personnes publiques. Article L. 513-4 et R. 513-2 du Code Monétaire et Financier (CMF),
  • des expositions sur ou garanties par des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des sociétés de gestion de portefeuille de (i) premier échelon de qualité de crédit dans la limite de 15 % des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège, (ii) deuxième échelon de qualité de crédit dans la limite de 10 % des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège et des expositions sur ou garanties par des établissements de crédit, entreprises d’investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen de troisième meilleur échelon de qualité de crédit dans la limite de 8 % des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège . Article L. 513-7 et R. 513-6.

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Partie législative

Partie réglementaire

Privilège légal et protection

  • Les actifs détenus par une société de crédit foncier (SCF) permettent le remboursement en priorité des dettes privilégiées. Article L. 513-11 
  • En cas de liquidation judiciaire de la SCF, il n’y a pas d’accélération dans le paiement des dettes, les dettes privilégiées, y compris les instruments de couverture, sont remboursées en priorité, selon leur plan d’amortissement ou maturité initiaux. Article L. 513-11 3ème 
  • La faillite de la maison mère n’entraîne pas la faillite de la SCF. Article L. 513-20

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Partie législative

Partie réglementaire

Surdimensionnement

Le ratio de surdimensionnement des sociétés de crédit foncier peut être illustré par l’écart entre les courbes d’amortissement des actifs et des émissions bénéficiant du privilège. Ce ratio doit au moins être de 105%. Article L. 513-12 et R. 513-8

La Caisse Française de Financement Local s’est engagé à maintenir ce ratio à un niveau supérieur ou égal à 105%. Ce ratio est calculé à partir de l’instruction 2022-I-03 et du règlement CRBF 99-10.

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Partie réglementaire

Instruction n°2022-I-03 Eléments de calcul du ratio de couverture.

Règlement CRBF 99-10

Acquisitions de créances

  • Les acquisitions de créances permettent un transfert sécurisé au bénéfice de la société de crédit foncier.  Article L. 513-13
  • L’acquisition de créances peut faire l’objet d’une acceptation par la personne publique. Article L. 513-14

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Partie réglementaire

Rôle du prestataire de service

  • Un établissement de crédit assure pour le compte de la société de crédit foncier les opérations de gestion courante. Article L. 513-15 
  • Le servicer est habilité à représenter légalement la SCF devant la justice. Article L. 513-16

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Contrôles

Les sociétés de crédit foncier sont soumises à différents organes de contrôles.

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Partie réglementaire

Dispositions diverses

Afin de couvrir leurs éventuels besoins de trésorerie, les sociétés de crédit foncier peuvent déposer en garantie à la Banque Centrale leurs propres obligations foncières, dans la limite de 10% du montant total des dettes privilégiées. Article L. 513-26

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Dernière mise à jour le 08/09/2022