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L.513-15 CMF

Posté le 2 février, 2015 - 11:36 | Catégorie : Articles de loi.

La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l’article L. 513-2   ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat.