Posté le 2 février, 2015 - 11:44 | Catégorie : Articles de loi.
I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l’article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
1. L’encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l’exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l’actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l’article R. 214-220 ;
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l’actif de l’organisme de titrisation ou de l’entité similaire par les quotités visées à l’article R. 513-1 en fonction de la nature de l’actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l’organisme de titrisation ou entité similaire définies à l’article R. 214-220.
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l’organisme de titrisation ou de l’entité similaire, le cas échéant lors d’un rechargement ultérieur ou lors de l’inscription des parts ou titres à l’actif de la société de crédit foncier.
II.-Les parts ou titres mentionnés à l’article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l’actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l’acquisition de logement ou pour financer à la fois l’acquisition d’un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l’article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
III.-Les parts ou titres mentionnés à l’article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l’actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l’article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l’article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
IV.-Jusqu’au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n’est pas applicable à la double condition que :
a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l’actif de l’organisme de titrisation ou de l’entité similaire visée à l’article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l’article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;
b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l’article L. 214-169.
V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l’article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l’article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.