Posté le 2 février, 2015 - 11:35 | Catégorie : Articles de loi.
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce :
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et dépôts mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7 y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, accessoires et indemnités relatifs à ces actifs, des instruments financiers mentionnés à l’article L. 513-10, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d’établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2 ;
2. Lorsqu’une société de crédit foncier fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d’une procédure de résolution ouverte conformément à l’article L. 613-49, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu’en soit la durée. Jusqu’à l’entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de cette société, en principal et intérêts courus et futurs ;
3. Une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure de résolution ouverte conformément à l’article L. 613-49 à l’encontre d’une société de crédit foncier n’a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation, suspension, modification ou compensation d’un instrument financier à terme en cours conclu par la société de crédit foncier ne peut résulter du seul fait d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d’une procédure de résolution ouverte conformément à l’article L. 613-49 à son encontre.
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s’appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article L. 513-2 ainsi qu’aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l’article L. 513-15.