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R.513-2 CMF

Posté le 2 février, 2015 - 11:44 | Catégorie : Articles de loi.

I.-L’évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de  l’article L. 513-4 est celle retenue par l’organisme externe d’évaluation de crédit lors de l’inscription de l’exposition à l’actif de la société de crédit foncier.

II.-Les expositions mentionnées au 5 du I de l’article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.